- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le présent règlement intérieur précise, conformément à la loi, l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Il énonce également les dispositions relatives à la procédure disciplinaire.
Article 2
Des notes de Service complètent ou précisent le règlement intérieur. Dans la mesure où elles portent prescriptions générales et permanentes dans les matières relevant de ce règlement, elles sont établies conformément à la loi du 4 août 1982.
Article 3
Le règlement s’applique aux salariés et apprentis qui doivent s’y conformer sans restriction ni réserve.
Les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les règles de discipline générale s’appliquent également à toute personne présente dans l’établissement en qualité de stagiaire, de salarié d’une entreprise intérimaire, d’une entreprise extérieure quelle que soit la forme de son intervention.
Article 4
Les dispositions du présent règlement intérieur sont, notamment, applicables non seulement dans l’établissement proprement dit, mais également dans ses dépendances (espaces verts, réfectoires, restaurant, parking).
- HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 5
La prévention des risques d’accidents et de maladies professionnelles exige, de chacun, le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
À cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’entreprise doivent être strictement respectées, sous peine de sanctions disciplinaires.
Des notes d’instruction, des affiches spéciales de sécurité fixent les consignes chaque fois qu’il y a lieu ; elles complètent, en tant que de besoin, les prescriptions définies ci-après, applicables dans tous les cas.
Le personnel doit, en outre, respecter les consignes particulières données par le personnel d’encadrement pour l’accomplissement de son travail, et notamment les consignes de sécurité.
Article 6
La procédure d’alerte prévue par la législation s’exerce de la manière suivante :
« Toute personne, qui aura un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, devra en avertir immédiatement la personne désignée à cet effet par note de service, et consigner par écrit toutes les informations concernant le danger estimé grave et imminent. »
Article 7
Conformément à la réglementation, chaque membre du personnel reçoit une formation à la sécurité portant sur les conditions de circulation de l’établissement, les conditions de réalisation du travail et sur la conduite à tenir en cas d’accident.
Article 8
Les règles de sécurité enseignées lors de la formation citée ci-dessus doivent être observées par le personnel. Il appartient au personnel d’encadrement d’en contrôler le respect.
Article 9
Tout membre du personnel est tenu d’utiliser tous les moyens de protections individuels ou collectifs mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet.
Il est rappelé, en particulier, que la neutralisation ou la modification d’un dispositif de protection de machines ou équipements constitue une faute particulière grave.
Article 10
La prévention des risques d’accidents impose pour chaque membre du personnel de conserver en bon état les machines, l’outillage, les dessins, et en général le matériel qui lui sera confié.
Chaque membre du personnel est tenu d’utiliser tout matériel qui lui est confié conformément à son objet.
Article 11
Lorsque le travail confié comporte également l’entretien ou le nettoyage des matériels, le salarié est tenu de l’exécuter.
Dans les autres cas, notamment lorsque l’entretien relève d’un personnel spécialiste, il ne doit pas intervenir de sa propre initiative sur le matériel.
Il est rappelé que :
– Toute intervention sur machine est soumise aux consignes spéciales données à cet effet : les prescriptions relatives aux mesures et précautions à prendre pour l’entretien et le nettoyage des machines devront être strictement respectés.
– Tout arrêt de fonctionnement des machines et tout incident doivent être immédiatement signalés à l’agent de maîtrise responsable.
Article 12
Le personnel est tenu de circuler avec prudence sur les voies autorisées dans l’enceinte des établissements. Chacun est tenu de respecter d’abord les panneaux de circulation existants et ensuite les prescriptions du code de la route.
Article 13
Tout salarié, témoin ou non d’un accident, doit porter secours à la victime en agissant sur les organes de sécurité, en appelant le secouriste le plus proche, et en prévenant un agent de maîtrise.
Tout accident survenu au cours du travail doit être immédiatement porté à la connaissance du responsable hiérarchique intéressé auquel les témoins éventuels doivent se faire connaître.
En cas d’accident ou de maladie professionnelle, le salarié doit, dès que possible et en tout état de cause dans les 48H qui suivent l’arrêt de travail le cas échéant, communiquer à l’employeur le volet destiné au salarié du ou des certificats médicaux relatifs à l’accident ou à la maladie professionnelle, y compris en cas de rechute.
En cas d’accident de trajet, il y a lieu de prendre, dans toute la mesure du possible, l’identité et l’adresse des témoins éventuels. Un compte rendu précis doit être fait au plus tôt au Service du Personnel.
Article 14
Tout membre du personnel doit signaler à l’encadrement tout risque, tout dommage, dès qu’il en a connaissance.
En cas de péril, notamment d’incendie, l’évacuation du personnel de l’établissement s’effectue conformément aux notes de service affichées à cet effet.
Article 15
Le vestiaire ou l’armoire individuelle mis à la disposition de chaque salarié pour ses vêtements et outils personnels doit être conservé dans un état constant de propreté ; il ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné. En cas de nécessité, la Direction se réserve le droit de demander aux intéressés d’ouvrir leur armoire ou vestiaire.
Les armoires individuelles sont nettoyées au minimum une fois par an, pendant la période des congés payés (en principe pendant la fermeture de l’établissement). Elles peuvent l’être à tout autre moment, si le besoin s’en fait sentir. Les modalités d’application en sont fixées, chaque fois, par note de service. Le personnel doit donc, sauf mention contraire, laisser les armoires vides et ouvertes avant chaque nettoyage.
Article 16
Le personnel a la possibilité de prendre une douche après son temps de travail. Seul le personnel autorise par la Maîtrise et dans les conditions définies par celle-ci peut prendre une douche pendant le temps de travail.
Article 17
L’accès à la cantine, réfectoire ou restaurant n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas.
Pour des motifs d’hygiène et de sécurité, il est interdit de prendre ses repas dans les ateliers, bureaux et vestiaires.
Article 18
L’introduction ou la distribution de toute boisson alcoolisée est interdite dans l’établissement. De même, il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse, ou de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail.
En raison de l’obligation faite à la direction d’assurer la sécurité dans son entreprise, elle pourra imposer l’alcootest aux salariés occupés à l’exécution des travaux définis par note de service, dans le cas où leur état constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement.
Ces contrôles seront effectués en la présence d’une personne, soit :
– Du service du personnel
– Du service de sécurité
– Ou de tout autre membre du personnel
Une contre-expertise peut être demandée par la personne contrôlée. Si cette contre-expertise confirme les résultats précédents, les frais de celle-ci seront à la charge de la personne contrôlée.
Par contre, si les résultats sont infirmés, les frais sont à la charge de la société.
Article 19
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité, dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la situation assise continue ou intermittente.
Dans tous les autres cas, des sièges ou bancs sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail. Il pourra en être fait usage lors des pauses autorisées (casse-croûte, chaleur, etc.).
Article 20
Le personnel devra se soumettre à toutes les visites médicales prévues par la réglementation sur la médecine du travail : visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise, examens complémentaires.
- DISCIPLINE
Article 21
Le contrat de travail devant, comme tout contrat, être exécuté de bonne foi, le personnel est tenu de fournir pendant toute la durée du travail, une prestation de bonne qualité et une activité normale et régulière.
Article 22
La nature du contrat de travail implique l’existence d’un lien de subordination de chaque membre du personnel envers ses responsables hiérarchiques et, d’une façon plus générale, envers toute personne ayant délégation d’autorité de la Direction.
Article 23
Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par un responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes de la direction portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affiches.
Article 24
Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. Pour le maintien du bon ordre, il est interdit en particulier :
– D’exécuter tout travail à titre personnel ou privé sans y avoir été expressément autorisé
– D’emporter, sans autorisation écrite, des outils, produits, matières, documents ou du matériel appartenant à la société
– De faire ou de susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie des rapports entre les membres du personnel, ces rapports devant être toujours empreints de la plus grande correction
– De procéder, sans autorisation, à des affichages non prévus par la loi
Sous réserve des dispositions relatives au développement des institutions représentatives du personnel :
– De quitter l’établissement pendant les heures de travail sans autorisation écrite de son responsable hiérarchique
– De quitter son poste de travail sans motif valable, circuler ou stationner sans nécessité hors de son lieu de travail
– D’organiser ou de procéder à des collectes, sans autorisation spéciale du Service du Personne
– D’introduire et de distribuer ou de vendre tout document ou objet dans l’établissement, sans accord préalable de la Direction
Sous la même réserve, ainsi que sous celle des dispositions relatives à l’expression des salariés, la prise de parole (pour allocution) dans les bureaux, ateliers, laboratoires, sur les lieux de restauration, ou tous les autres lieux de l’établissement ou de ses dépendances est interdite.
Article 25
Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif, à l’exclusion du temps passé à d’autres occupations, telles que l’habillage et le casse-croûte.
Le personnel doit, en conséquence, se trouver à son poste en tenue de travail, aux heures de début et de fin de celui-ci, et aucun préparatif de sortie n’est autorisé avant l’heure fixée pour la cessation du travail.
Le personnel est tenu de respecter l’horaire fixé par la direction, tel qu’affiché sur les lieux de travail et, particulièrement, lorsque cet horaire résulte d’une modification décidée par elle.
Il doit accomplir les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées conformément à la réglementation en vigueur. Les heures supplémentaires excédant l’horaire fixé ne sont effectuées qu’avec l’autorisation du responsable hiérarchique.
Le personnel doit se prêter aux mesures de contrôle des entrées ou sorties, telles que définies par note de service. Lorsque ce contrôle s’effectue par le pointage, il est formellement interdit de pointer pour une autre personne.
Le personnel employé à des travaux pour lesquels une présence continue est nécessaire doit s’assurer, avant de quitter son poste, que son remplacement soit effectif et prévenir son supérieur hiérarchique dans le cas contraire.
Article 26
Sous réserve des dispositions prévues par l’article L.236-9, L.412-10, L.431-7 et L.434-6 du code du travail, l’accès de l’entreprise et le séjour dans quelqu’endroit à l’intérieur de son enceinte, sont interdits sans autorisation préalable de la direction, à toute personne étrangère à l’entreprise et, en particulier à toute personne ne faisant pas ou plus partie du personnel.
Afin de protéger certaines informations et de prévenir toute atteinte aux secrets professionnels, les conditions d’accès et de contrôle des visiteurs et des autres personnes étrangères à l’établissement sont définies par notes de service.
Un salarié de l’entreprise ne peut pénétrer dans l’enceinte de l’établissement que pour exécuter son contrat de travail et n’a aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une cause autre que l’exécution de son travail, s’il ne peut se prévaloir d’une disposition légale ou d’une autorisation de la direction.
Article 27
En cas de vol constaté dans l’entreprise, la direction se réserve le droit de faire procéder à la vérification des objets emportés par les salariés. A cet effet, la vérification pourra porter sur la personne même des intéressés. Elle sera effectuée à la sortie de l’établissement par le personnel de contrôle, désigné à cet effet par la direction, qui invitera les intéressés à présenter le contenu de leurs affaires.
Toutefois, il ne se sera recouru à des vérifications forcées, celles-ci étant exclusivement réservées aux officiers de police judiciaire, en application du code de procédure pénale.
Article 28
Les membres du personnel qui sont autorisés à faire stationner leurs véhicules sur un terrain aménagé à cet effet, doivent respecter les règles mises en place par notes de service ou panneaux de signalisation.
Article 29
Aucune absence n’est admise, sauf autorisation pour un motif valable, sous réserve des droits des représentants du personnel.
Toutefois, celui qui s’absente pour une cause indépendante de sa volonté, maladie ou autre, doit en informer son chef de service ou le service du personnel dans un délai maximum de 48h avec indication du motif et de la durée probable de l’absence.
La direction peut exiger, au retour, la production des pièces justificatives de l’absence. En cas de maladie, la production d’une pièce justificative est obligatoire dans les trois jours qui suivent l’arrêt de travail, sauf cas de force majeure (certificat médical, feuille de maladie).
Article 30
Le personnel employé par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, est tenu de garder une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux secrets et procédés de fabrication et, d’une manière générale, sur toutes opérations dont il aurait connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
- LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 31
En cas de faute, notamment par manquement à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur, ou notes de service ou consignes, la direction pourra appliquer l’une quelconque des sanctions suivantes, quelle que soit l’ancienneté du salarié :
– Rappel à l’ordre : observation écrite destinée à attirer l’attention
– Avertissement : observation écrite, destinée à attirer l’attention et établie dans le cadre de la procédure avec entretien préalable
– Mise à pied : suspension temporaire du contrat de travail sans rémunération, à titre de sanction
– Déplacement disciplinaire : changement de poste, à titre de sanction
– Licenciement pour faute : rupture du contrat au terme du préavis
– Licenciement pour faute grave : rupture immédiate du contrat sans indemnité de licenciement
– Licenciement pour faute lourde : rupture immédiate du contrat sans indemnité de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés.
Ces sanctions sont applicables suivant l’importance de la faute, sans qu’il soit besoin de passer leur échelonnement.
Article 32
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un rappel à l’ordre ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence de l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Au cours de l’entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, appartenant au personnel de l’entreprise ; l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l’intéressé.
Lorsque l’agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l’article L.122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L.122-14 et L.122-14-2.
Article 33
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.122-41 indique l’objet de l’entretien entre l’employeur et le salarié. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Cette convocation est écrite. Elle est, soit remise en mains propres contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l’article L.122-44, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
Article 34
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.122-41 fait l’objet d’une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d’une lettre remise en mains propres à l’intéressé contre décharge, dans le délai d’un mois fixé par l’alinéa précité de l’article L.122-41, soit par l’envoi, dans le même délai, d’une lettre recommandée.
Article 35
Le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article L.122-41 expire à 24h le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à 24 heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.